technology


Les erreurs à éviter sur les réseaux sociaux et les sanctions appliquées par la loi camerounaise!


Que dit la loi camerounaise au regard des publications effectuées au sein des réseaux sociaux ?

La pornographie infantile

Article 76.
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui confectionne, transporte, diffuse, par voie de communications électroniques ou d’un système d’information, un message à caractère pornographique enfantine, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité d’un enfant.
Le racisme : L'article suivant est destiné à toute personne qui publierons ou divulguerons des informations ayant pour objectif de dénaturer ou d'opprimer une race ou une religion.

Article 77.
(1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de 2.000.000 (deux millions) à 5.000.000 (cinq millions) FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par la voie de communications électroniques ou d’un système d’information, commet un outrage à l’encontre d’une race ou d’une religion.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l’infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens.
Le commérage : L'article suivant est destiné à toute personne qui publierons ou divulguerons des informations sans sources surs ou des simples rumeurs.

Article 78.
(1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui publie ou propage par voie de communications électroniques ou d’un système d’information, une nouvelle sans pouvoir en rapporter la preuve de véracité ou justifier qu’il avait de bonnes raisons de croire à la vérité de ladite nouvelle.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l’infraction est commise dans le but de porter atteinte à la paix publique.

La pédophilie

Article 80.
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) à six (06) ans et d’une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui diffuse, fixe, enregistre ou transmet à titre onéreux ou gratuit l’image présentant les actes de pédophilie sur un mineur par voie de communications électroniques ou d’un système d’information.
(2) Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, quiconque offre, rend disponible ou diffuse, importe ou exporte, par quelque moyen électronique que ce soit, une image ou une représentation à caractère pédophile.

(3) Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui détient dans un réseau de communications électroniques ou dans un système d’informations, une image ou une représentation à caractère pédophile.

(4) Les peines prévues à l’alinéa 3 ci-dessus sont doublées, lorsqu'il a été utilisé un réseau de communications électroniques pour la diffusion de l'image ou la représentation du mineur à destination du public.
(5) Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques mettant en scène les mineurs.

Article 82.
Est puni du double des peines prévues à l’article 79 de la présente loi celui qui commet ou tente de commettre par voie de communications électroniques un outrage à la pudeur sur un mineur de moins de quinze (15) ans.
L’homosexualité : c'est article est destiné aux personnes qui essayerons ou ferrons des avances à des personnes du même sexe que ceux-ci.

Article 83.
(1) Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à deux (02) ans et d’une amende de 500.000 (cinq cent mille) à 1.000.000 (un million) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui par voie de communications électroniques, fait des propositions sexuelles à une personne de son sexe.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, sont doublées lorsque les propositions ont été suivies de rapports sexuels.

Le droit à l'image et respect de la vie privée

Article 75.
(1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui enregistre et diffuse à but lucratif, par la voie de communications électroniques ou d’un système d’information sans le consentement de l’intéressé, des images portant atteinte à l’intégrité corporelle.
(2) Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement et la diffusion résultent de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou sont réalisés afin de servir de preuve en justice conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Comme le dit le dicton : « nul n'est censé ignorer la loi »

Ces articles ont été tiré de la Loi 2010-012 du 21 décembre 2010 relative à la cyber sécurité et à la cybercriminalité. Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces articles sur le site web de l’ANTIC (www.antic.cm)
Partager sur Google Plus

About Unknown

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Propellerads

Articles les plus consultés