Que dit la loi camerounaise au regard des publications effectuées au sein des réseaux sociaux ?
La pornographie infantile
Article 76.
Est puni
d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000
(cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) FCFA ou de l’une de ces deux
peines seulement, celui qui confectionne, transporte, diffuse, par voie de
communications électroniques ou d’un système d’information, un message à
caractère pornographique enfantine, ou de nature à porter gravement atteinte à
la dignité d’un enfant.
Le racisme
: L'article suivant est destiné à toute personne qui publierons ou divulguerons
des informations ayant pour objectif de dénaturer ou d'opprimer une race ou une
religion.
Article 77.
(1) Est
puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de
2.000.000 (deux millions) à 5.000.000 (cinq millions) FCFA ou de l’une de ces
deux peines seulement, celui qui, par la voie de communications électroniques
ou d’un système d’information, commet un outrage à l’encontre d’une race ou
d’une religion.
(2) Les
peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l’infraction est
commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens.
Le commérage
: L'article suivant est destiné à toute personne qui publierons ou divulguerons
des informations sans sources surs ou des simples rumeurs.
Article 78.
(1) Est
puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de
5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA ou de l’une de ces
deux peines seulement, celui qui publie ou propage par voie de communications
électroniques ou d’un système d’information, une nouvelle sans pouvoir en
rapporter la preuve de véracité ou justifier qu’il avait de bonnes raisons de
croire à la vérité de ladite nouvelle.
(2) Les
peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l’infraction est
commise dans le but de porter atteinte à la paix publique.
La pédophilie
Article 80.
(1) Est
puni d’un emprisonnement de trois (03) à six (06) ans et d’une amende de
5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA ou de l’une de ces
deux peines seulement, celui qui diffuse, fixe, enregistre ou transmet à titre
onéreux ou gratuit l’image présentant les actes de pédophilie sur un mineur par
voie de communications électroniques ou d’un système d’information.
(2) Est
puni des mêmes peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, quiconque offre, rend
disponible ou diffuse, importe ou exporte, par quelque moyen électronique que
ce soit, une image ou une représentation à caractère pédophile.
(3) Est
puni d’un emprisonnement d’un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de 5.000.000
(cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA ou de l’une de ces deux
peines seulement, celui qui détient dans un réseau de communications
électroniques ou dans un système d’informations, une image ou une représentation
à caractère pédophile.
(4) Les
peines prévues à l’alinéa 3 ci-dessus sont doublées, lorsqu'il a été utilisé un
réseau de communications électroniques pour la diffusion de l'image ou la
représentation du mineur à destination du public.
(5) Les
dispositions du présent article sont également applicables aux images
pornographiques mettant en scène les mineurs.
Article 82.
Est puni du
double des peines prévues à l’article 79 de la présente loi celui qui commet ou
tente de commettre par voie de communications électroniques un outrage à la
pudeur sur un mineur de moins de quinze (15) ans.
L’homosexualité
: c'est article est destiné aux personnes qui essayerons ou ferrons des avances
à des personnes du même sexe que ceux-ci.
Article 83.
(1) Est
puni d’un emprisonnement d’un (01) à deux (02) ans et d’une amende de 500.000
(cinq cent mille) à 1.000.000 (un million) F CFA ou de l’une de ces deux peines
seulement, celui qui par voie de communications électroniques, fait des
propositions sexuelles à une personne de son sexe.
(2) Les
peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, sont doublées lorsque les propositions
ont été suivies de rapports sexuels.
Le droit à l'image et respect de la vie privée
Article 75.
(1) Est
puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de
1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) FCFA ou de l’une de ces deux
peines seulement, celui qui enregistre et diffuse à but lucratif, par la voie
de communications électroniques ou d’un système d’information sans le
consentement de l’intéressé, des images portant atteinte à l’intégrité
corporelle.
(2) Le
présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement et la diffusion
résultent de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le
public ou sont réalisés afin de servir de preuve en justice conformément aux
dispositions du Code de procédure pénale.
Comme le
dit le dicton : « nul n'est censé ignorer la loi »
Ces
articles ont été tiré de la Loi 2010-012 du 21 décembre 2010 relative à la cyber
sécurité et à la cybercriminalité. Vous pouvez retrouver l’intégralité
de ces articles sur le site web de l’ANTIC (www.antic.cm)
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